Avocat Criminel Rive-Nord | Agression Sexuelle
Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ?
D’après l’article 265 du Code criminel, une agression sexuelle est, de base, considérée comme un voie de fait.
En effet, il s’agit ici d’un usage de la violence ou de la force contre un individu, sans son consentement.
L’agression sexuelle est cependant particulière, car les voies de fait portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui.
Une agression sexuelle est définie par tout geste ou touché à caractère sexuel, à l’encontre d’un individu, sans son consentement.
Plusieurs types d’agressions sexuelles existent, dépendamment de la gravité du geste et de ses conséquences.
Peine possible pour agression sexuelle
Si la victime est âgée de moins de seize ans au moment des faits, ou si une arme à feu a été utilisée, une peine d’emprisonnement sera alors prévue.
Plusieurs règles concernant ces infractions encadrent l’administration de la preuve.
Ainsi, une accusation d’agression sexuelle peut être soit par acte criminel ou par procédure sommaire, selon la gravité des faits accomplis.
- Acte Criminel:
- Peine minimale d’un an d’emprisonnement
- Peine maximale possible de 10 ans d’emprisonnement
- Peine maximale possible de 14 ans d’emprisonnement (si la victime est âgée de moins de 16 ans).
- Infraction Sommaire
- Peine minimale de six mois d’emprisonnement
- Peine maximale possible de 18 mois d’emprisonnement
- Peine maximale possible de 2 ans moins un jour (si la victime est âgée de moins de 16 ans).
Définition du consentement
Le consentement consiste en “l’accord volontaire du plaignant(e) à l’activité sexuelle”.
Cependant, certaines restrictions s’appliquent à cette définition selon le Code criminel.
Le consentement ne peut se déduire si:
- L’accord à l’activité sexuelle est manifesté par un tiers
- Le plaignant(e) est âgé de moins de 16 ans
- Le plaignant(e) n’est pas en capacité à consentir
- L’accusé utilise un abus de pouvoir ou un abus de confiance pour inciter sa victime à l’activité sexuelle
- Le plaignant(e) manifeste un désaccord à la continuation de l’activité, au cours de l’activité sexuelle, même s’il y a au préalable un consentement.
- Le plaignant(e) manifeste un désaccord à l’activité sexuelle, par des paroles ou par un comportement.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres cas peuvent être jugés comme une absence de consentement aux yeux de la Cour criminelle. Il est important de noter la notion “absence d’accord” et non pas “refus”.
Agression sexuelle armée ou avec lésions corporelles
Si, durant l’agression sexuelle, l’accusé :
- porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme
- menace d’infliger des lésions corporelles
- inflige des lésions corporelles
- participe à l’infraction avec une autre personne
L’infraction entre alors dans la catégorie des agressions sexuelles armées, avec menaces ou causant des lésions corporelles.
Les peines prévues sont alors:
- Utilisation d’arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte : 5 ans d’emprisonnement pour une première infraction, 7 ans en cas de récidive, peine maximale de 14 ans d’emprisonnement.
- Si la victime est âgée de moins de 16 ans, la peine minimale prévue au Code est de 5 ans, et la peine maximale est de l’emprisonnement à perpétuité.
- Dans les autres cas, la peine maximale prévue au Code est de 14 ans, avec aucune peine minimale prévue.
Agression sexuelle grave
Une agression sexuelle grave est considérée si, au cours de l’agression sexuelle, l’accusé blesse, mutile ou défigure le plaignant, ou bien met sa vie en danger.
Si une arme à feu à autorisation restreinte, ou une arme à feu prohibée est utilisée au cours d’une agression sexuelle grave, la peine minimale prévue au Code est de 5 ans d’emprisonnement pour une première infraction et de 7 ans en cas de récidive, la peine maximale étant l’emprisonnement à perpétuité.
Si la victime est âgée de moins de 16 ans, la peine minimale prévue au Code est de 5 ans, et la peine maximale est de l’emprisonnement à perpétuité.
Dans tous les cas autres que ceux précédemment mentionnés, la peine maximale prévue au Code est l’emprisonnement à perpétuité, avec aucune peine minimale prévue.
Récidive
La notion de récidive sera engagée si l’accusé d’une agression sexuelle ou agression sexuelle grave a, par le passé, été reconnu coupable de :
- Agression sexuelle armée, avec menaces, causant des lésions corporelles
- Agression sexuelle grave
- Usage d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
- Décharger une arme à feu avec une intention particulière, ou décharger une arme à feu avec insouciance;
- Homicide involontaire coupable*
- Tentative de meurtre*
- Enlèvement et séquestration*
- Prise d’otage*
- Vol qualifié ou d’extorsion*
*Si une arme à feu est utilisée dans la perpétration d’une de ces infractions.
Si une des infractions listées a été commise il y a plus de 10 ans (en excluant le temps passé en détention), la personne ne sera pas considérée comme étant en état de récidive.
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